ENTRÉE ET SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN GRÈCE
Visas pour des séjours de courte durée - Schengen (Type A, B, C, VTL, visas collectifs)
Visas pour des séjours de longue durée (type D (visas nationaux), D+C)
Le cadre législatif existant qui régit l’octroi de visas pour le transit, l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers en Grèce est classé en deux principales catégories : Visa pour des séjours de courte durée et visa pour des séjours de longue durée.
Le visa est délivré sous forme d’un autocollant uniforme (vignette) pour tous les pays Schengen apposé dans le passeport valide, le document de voyage ou tout autre document officiel reconnu par notre pays. La vignette visa contient, entre autres, des renseignements importants concernant le visa :
- la période de validité du visa, à savoir la période pendant laquelle les ressortissants étrangers sont autorisés à utiliser leur visa.
-la durée du séjour, à savoir le nombre de jours pendant lesquels les ressortissants étrangers sont autorisés à séjourner dans un ou plusieurs pays de l’espace Schengen.
-le nombre d’entrées, à savoir le nombre d’entrées autorisées aux frontières extérieures de l'espace Schengen (1 fois, 2 fois, ou un nombre illimité de fois).
Il convient de noter que le fait d’être en possession d’un visa uniforme ne confère pas de droit d’entrée irrévocable.
VISAS POUR DES SÉJOURS DE COURTE DURÉE - SCHENGEN
(Type A, B, C, visas collectifs, à validité territoriale limitée (VTL))
Les visas pour des séjours de courte durée , - sont classées en ces principales catégories :
- Visa de transit aéroportuaire (type A)
- Visa de transit (type B)
- Visa de court séjour ou touristique (type C)
- Visa à validité territoriale limitée (VTL)
- Visa collectif
Pour ces types de visasl’acquis communautaire en matière de visa est appliqué de façon pleine et entière compte tenu du fait que la Grèce participe, dans le cadre de l’Union européenne, à l’espace Schengen, en appliquant pleinement l’acquis Schengen.
CONDITIONS ET PIECES A FOURNIR POUR LA DÉLIVRANCE DE VISA
Pour la délivrance de visa, les personnes intéressées soumettent tout d’abord à l'autorité consulaire compétente une copie dûment complétée et signée du formulaire de demande harmonisé pour le visa unique, dont un modèle est fourni dans l'annexe 16 de l'Instruction consulaire commune (Décision du Conseil 354/2002/CE) ainsi qu'une photographie récente.
Les personnes intéressées doivent en principe se présenter devant l’agent consulaire compétent afin d'appuyer oralement leur demande de visa. Il est possible de déroger à cette obligation générale dans des cas spéciaux et après consultation avec l’autorité consulaire compétente.
La section V de l’Instruction consulaire commune répertorie les pièces justificatives à fournir en cas de demande de visa, lesquelles devront être assorties des autres documents requis en fonction de la situation locale.
VISAS POUR DES SÉJOURS DE LONGUE DURÉE
VISAS NATIONAUX - VISAS DE TYPE D
Les questions d’entrée en vue d’un séjour de longue durée, pour des motifs qui comportent la notion d’immigration, sont définies exclusivement par la réglementation nationale des Etats membres, conformément à l'article 18 de la Convention d’application de l’accord Schengen, tel que modifié par le Règlement (CE) N° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (JO, L150 du 06/06/2001, page 4). Dans ces cas là, les visas délivrés par les Etats membres (pour des séjours de plus de trois mois) sont des visas nationaux (valables seulement pour le pays qui les délivre), émis pour les motifs prévus explicitement par la politique d’immigration nationale (loi 3386/2005 et dispositions interprétatives y relatives), en vertu des termes et modalités et sur la base des pièces justificatives prévus par ces dispositions.
Plus spécifiquement :
La question de l’entrée et du séjour d’étrangers sur le territoire grec pour des motifs qui comportent la notion d’immigration est définie par la loi 3386/2005 relative à « l’entrée, au séjour et à l’intégration sociale d’étrangers sur le territoire grec » (JO 212/n° A/23.08.2005, p. 3329), telle que modifiée et en vigueur. Plus spécifiquement, conformément à l’article 6, paragraphe 4 de la loi susmentionnée, les visas nationaux sont émis en vertu des règlementations respectives en matière de permis de séjour et leur durée dépend du séjour prévu, selon le cas. Par ailleurs, la décision du ministre des Affaires étrangères n° 3497 3/550/4000 du 30/12/2005 [JO 1912/B/30.12.2005, pages 26363-70] définit les conditions, les pièces justificatives et la procédure à suivre pour la délivrance de visas nationaux.
Les autorités consulaires peuvent octroyer :
Α) un visa national de type D, pour une entrée, d’une durée maximale de quatre-vingt dix jours et d’une validité
de trois mois
B) un visa national de type D + C, pour plusieurs entrées, d’une durée de quatre-vingt dix jours et d’une validité de trois mois, valable en même temps comme visa de court séjour, dès lors que :
· les conditions sont remplies, selon le cas
· les personnes intéressées soumettent les pièces justificatives générales et spéciales qui doivent impérativement être traduites conformément aux exigences de l’autorité consulaire et revêtues de l’Apostille.
· le Système d'information Schengen ne fournit aucun renseignement négatif et que les Etats membres n'émettent aucune objection lors de la consultation, lorsque celle-ci est nécessaire,
· à l’issue de l’entretien, aucune opposition fondée n’a été formulée,
· que rien ne justifie que la santé publique, l’ordre public, les relations internationales et la sécurité dans notre pays soient menacés.
Au moment de la délivrance des visas nationaux d’entrée, les autorités consulaires doivent préciser aux ressortissants étrangers qu’ils sont tenus (Art. 11 § 1 de la loi 3386/2005) dès leur arrivée en Grèce et au moins deux mois avant l’expiration de leur visa d’entrée, de soumettre les pièces justificatives requises aux autorités municipales ou communales de leur lieu de résidence, afin que les permis de séjour correspondant leur soient délivrés.
Le permis de séjour est une autorisation délivrée par les autorités grecques compétentes assurant à son titulaire, ressortissant étranger, le droit de séjour légal en Grèce ; il lui permet en même temps de circuler librement dans l’espace unique Schengen, pendant une durée de quatre-vingt dix jours par semestre (article 21 de la Convention d’application de l’accord Schengen).
La condition essentielle et indispensable à l’octroi d’un permis de séjour est que les personnes intéressées soient munies d’un visa national spécial, indépendamment du fait que leur pays d’origine figure ou non dans la liste de l’Annexe I (liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour traverser les frontières extérieures des Etats membres) et ou de l’Annexe II (liste des pays tiers dont les ressortissants sont dispensés de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres) du règlement (CEE) n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 et des règlements de modification 2424/2001 et 453/2003 et récemment du règlement 1932/2006.
VISAS POUR DES SÉJOURS DE LONGUE DURÉE VALABLES EN MÊME TEMPS COMME
VISAS POUR DES SÉJOURS DE COURTE DURÉE (VISAS DE TYPE D + C)
Conformément à la législation communautaire en vigueur, tout ressortissant étranger, titulaire d’un visa national pour des séjours de longue durée (type D) délivré par un Etat membre appliquant pleinement l’acquis Schengen et dès lors qu’il est soumis à l’obligation de détenir un visa pour des séjours de courte durée selon sa nationalité, peut transiter par le territoire d’un autre Etat membre afin de se rendre dans le pays ayant octroyé le visa pour des séjours de longue durée. Ce visa (type D) n’autorise pas son titulaire à entrer à nouveau ou à circuler dans l'espace unique Schengen jusqu’à ce qu'il obtienne un permis de séjour.
Toutefois, en vertu de la législation communautaire y relative et afin d’aider certaines catégories de demandeurs qui, en raison de la nature de leur activité ou emploi, sont estimés remplir en grande partie les conditions visées à l’article 5, § 1, points a), c), d) et e) de la Convention d’application de l’accord Schengen, demandeurs qui dès leur entrée dans notre pays ont besoin de circuler librement et sans entraves dans l’espace unique Schengen, il est possible, tel que défini par les autorités compétentes, pour le demandeur de visa national, dès lors que ce dernier entre dans des catégories bien précises, de se voir octroyer un visa de longue durée valable en même temps comme visa de courte durée (visa de type D+C).)
A l'exception des demandes pour les permis de séjour délivrés par le ministère de l'Intérieur, de l'Administration publique et de la Décentralisation (cadres d'entreprises, membres d'école archéologiques étrangères, développement d’une activité d’investissement, intérêt public, missions humanitaires et victimes de trafic). Dans ces cas là, les demandes sont soumises auprès du Département compétent pour les Etrangers et les questions d’Immigration dudit ministère.
En vertu de l’Article 3 du Règlement (EC) n° 539/2001 du Conseil du 15.03.2001, sans préjudice des obligations découlant de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les apatrides et réfugiés statutaires :
- sont soumis à l’obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage figure dans la liste de l’Annexe Ι,
Dernière modification : décembre 2007