Les pièces justificatives générales sont définies en vertu de l’article 5 de la décision du ministre des Affaires étrangères n° de réf. 3497 3/550/n° de projet 4000/30.12.2005 :
· Une copie dûment complétée du formulaire de demande harmonisé pour le visa unique (Décision du Conseil 354/2002/CE) ainsi qu'une photographie récente du demandeur.
· Un passeport ou un titre de voyage équivalent en cours de validité et reconnu par les autorités helléniques, conforme aux données du tableau relatif aux documents de voyage qui permettent le franchissement des frontières extérieures et peuvent recevoir un visa d'une durée de validité qui doit excéder de trois mois la date d’expiration du visa (article 13, par. 2 CAS).
· Un extrait de casier judiciaire émanant des autorités nationales du pays d’origine certifiant de la situation pénale du demandeur.
· Un certificat médical délivré par un organisme étatique ou privé reconnu, attestant que le demandeur ne souffre d’aucune maladie qui, selon les données internationales et l’Organisme mondial de la Santé, pourrait menacer la santé publique, ou d’aucune autre infection, contagieuse ou parasitaire, qui impose de prendre des mesures visant à la protection de la santé publique.
· Une assurance voyage, d’une durée de validité égale, au moins, à la durée de validité du visa octroyé, qui permet de couvrir les frais de rapatriement pour raisons médicales, de soins médicaux et pharmaceutiques et/ou d’hospitalisation d’urgence.
En plus des justificatifs généraux susmentionnés, le demandeur devra présenter aux autorités diplomatiques et consulaires compétentes les pièces justificatives prévues selon le cas, tel que défini dans la décision ci-dessus du ministre des Affaires étrangères, notamment dans les articles 6-36